La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
1.
Conditions suspensive ou résolutoire – appréciation souveraine des juges du fond. Arrêt n°47 du 18 juin 1968.
Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°18,
p.2186
2.
Contrat. Rupture. La simple intention manifestée de modifier unilatérale-ment le contrat ne peut être considérée, en cas de refus des parties, comme la rupture du contrat. CS, Arr. n° 13 du 18 Nov. 1976, bull. des arrêts n°36, p.5285.
SECT. II Des obligations à terme.
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