Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont
valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
II suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
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Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être
opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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