Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'i! n'a pas été possible au créancier de se
procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.
Cette seconde exception s'applique:
1° Aux obligations qui naissent des quasi contrats et des délits ou quasi-délits;
2° Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les
voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances
du fait;
3° Aux obligations contractées en cas d'accidents i mprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes
par 'écrit;
4° Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit,
imprévu et résultant d'une force majeure.
SECT. III Des présomptions.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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