L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y
est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les
énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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