Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon,
l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont
écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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