Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 3

ARTICLE 1323

Aujourd'hui
Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l’écriture ou la signature de leur auteur.
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article 1323 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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