Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1195

Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'art. 1302.
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article 1195 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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