Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.
Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des
héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant
compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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