Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1187

Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.
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article 1187 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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