Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été
déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le payement de
sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés: il n'a plus d'hypothèque que du
jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises
pour emporter l'hypothèque.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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