Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des
débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la
chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.
Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs, par la
faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.
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Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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