Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de
la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des
personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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