Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des
coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient
considérés par rapport à lui que comme ses cautions.
SECT. V Des obligations divisibles et indivisibles.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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