Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1255

Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.
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article 1255 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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