Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la
quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.
Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme
égale à la portion dont il est tenu si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.
Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si
celui-ci n’a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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