Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1303

Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier. SECT. VII De l'action en nullité ou en rescision des conventions.
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article 1303 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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