La subrogation établie par les art. précédents a lieu tant contre les cautions que contre les
débiteurs: elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie; en ce cas, il peut exercer ses
droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un payement partiel.
§ 3. - DE L'IMPUTATION DES PAYEMENTS
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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