Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1257

Lorsque le créancier refuse de recevoir son payement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte. Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent Ile débiteur; elles tiennent lieu à son égard de payement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier. 1. Offres : Demande de donner acte. Non réponse. Violation de l’article 37. Ordonnance 59-86. Non. CS, Arr. n° 07 du 22 Nov. 1973, bull. des arrêts n° 29, p. 4115. 2. Offres réelles – obligation d’inclure les intérêts moratoires – violation – cassation : CS, arrêt 69/cc du 27 juin 1972. Revue cam. de droit n°5, p.57
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article 1257 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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