Lorsque le créancier refuse de recevoir son payement, le débiteur peut lui faire des offres
réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent Ile débiteur; elles tiennent lieu à son égard
de payement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du
créancier.
1.
Offres : Demande de donner acte. Non réponse. Violation
de l’article 37. Ordonnance 59-86. Non. CS, Arr. n° 07 du
22 Nov. 1973, bull. des arrêts n° 29, p. 4115.
2.
Offres réelles – obligation d’inclure les intérêts moratoires
– violation – cassation : CS, arrêt 69/cc du 27 juin 1972.
Revue cam. de droit n°5, p.57
Texte officiel
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