Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a
déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consente me rit du
créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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