Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en
exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des
privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'i! n'ait eu une juste cause d'ignorer la
créance qui devait compenser sa dette.
SECT. V De la confusion.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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