Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le
juge; il suffit:
1° Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifi ée au créancier, et contenant l'indication du jour, de
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l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée;
2° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose off erte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi
pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt;
3° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'offici er ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus
qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt;
4° Qu'en cas de non-comparution de la part du créan cier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié
avec sommation de retirer la chose déposée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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