Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les
dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier el du gain
dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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