Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1322

L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.
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article 1322 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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