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Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1328

Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire. 1. Opposabilité aux tiers – date certaine. Article 1328 du code civil seul applicable : CS du Cameroun, arrêt n°7/cc du 18 janvier 1973, Revue cam. de droit n°5, p.53 2. Actes sous seing privés – date certaine – article 1328 ci civ. Arrêt n°7 du 18 janvier 1973. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.3993 3. Preuve – acte sous seings privés – preuve testimoniale admissible lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit – article 1347 du code civil. Arrêt n°37 d u 15 mars 1973. Bul. des arrêts de la C S du Cameroun n° 28, p.4015,
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