Arrêt n° 677, SOCIETE LOTUS IMPORT (Mes SCPA KANGA-OLAYE et ASSOCIES C/SOCIETE SKALLI FORTANT DE France (Me OLIVIER THIERRY)
Décidé le 14-06-2001Arrêt n° 677appeal
Persuasif
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LA COUR
Vu les pièces du dossier ; Oui les parties en leurs conclusions ; Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs-ci après ;
Faits
DES FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Considérant que suivant exploit d'huissier en date du10 Mars 2000 comportant ajournement au 07 Avril 2000, la société LOTUS import a relevé appel du jugement commercial n°217 rendu le 06 Mars 2000 par le tribunal de première instance d'Abidjan» lequel, saisi par la société sus-visée d'une rétractation de l'ordonnance d'injonction de payer n°59/2000 du 31 Décembre 1999 portant sa condamnation à payer à la société SKALLI Fortant dé France la somme principale de 2.961.600F, a déclaré la demanderesse mal fondée et restitué à l’ordonnance querel lée son plein et entier effet ; Considérant que-les deux parties ont déposé des écritures ; Qu'il échet de statuer contradictoirement ; Considérant qu'aux termes de son action d'appel motivé la société LOTUS IMPORT expose qu'elle avait passé une commande de marchand ses auprès de la société SKALLI FORTANT de France ; que cependant, cette-marchandise ne lui a jamais été livrée, de sorte que c'est à juste titre que se prévalant des dispositions de l'article 1184 du code civil, elle a estimé devant le premier juge qu'elle n'était pas redevable envers la société SKALLI FORTANT DE FRANCE ;
Considérant qu'au regard de ce qui précède, l'appelante sollicite 1'infirmation du jugement entrepris ; Considérant que la société SKALLI FORTANT de France Intimée, expose quant a elle, qu'elle a, le 16 FEVRIER 1999, livré la marchandise vendre à la société LOTUS IMPORT du transporteur la société SERTAN, de sorte qu'en application des dispositions des articles 285 et 286 de l'acte Uniforme OHADA portant droit commercial général ; L'acheteur, en l'espèce la société LOTUS IMPORT, ne saurait être libéré de son obligation de payer le prix de la marchandise livrée, même en cas de perte ou de détérioration de ladite marchandise ; Que dans ces conditions, il convient, conclut l'intimée, de confirmer purement et simplement le jugement entreprise
Motifs
DES MOTIFS
1°/ En la forme
Considérant que la société LOTUS IMPORT a relevé son appel dans le délai d'un
mois à compter du jugement entrepris ;
Qu'il échet en conséquence de déclarer le recours recevable comme ayant
satisfait aux exigences de la loi ;
2°/ Au fond
Considérant qu'il est constant que le 16 FEVRIER 1999» la société SKALLI
PORTANT de FRANCE a remis au transporteur, la société SERTAN, la
marchandise constituée de Spiritueux pour être louée au destinataire la société
LOTUS IMPORT ;
Considérant qu'en l'espèce, s'agissant d'une matière purement commerciale,
l'article 1184 du code civil évoqué par la société LOTUS IMPORT ne saurait
recevoir application puisqu'on la matière, il résulte des dispositions des articles 285
et 286 de l'acte Uniforme OHADA portant droit commercial général à partir de la
remise de la marchandise au premier transporteur ; les risques, notamment la perte
ou la délivrant-on de la marchandises, sont transférés à l'acheteur et que ce dernier
ne peut être libéré de son obligation de payer le prix de la marchandise;
Considérant qu'il résulte que c'est à juste titre que la tribunal a restitué à
l'ordonnance d'injonction de payer son plein et entier effet, motif pris de ce que la
société SKALLI PORTANT de France ayant exécuté son obligation de livraison, est
en droit de solliciter paiement ;
Qu'il convient donc de déclarer non fondé l'appel de la société LOTUS IMPORT
et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
1°/En la forme Reçoit la société LOTUS IMPORT en son appel ;
2°/ Au fond L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamne aux dépens le société LOTUS IMPORT.
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Ohadata J-04-102
RECOUVREMENT
SIMPLIFIE
DES
CREANCES
-
TRANSPORT
DE
MARCHANDISES
–
VENTE
DES
MARCHANDISES
TRANSPORTEES-
TRANSFERT DES RISQUES A L’ACHETEUR - PAIEMENT DU PRIX DU
TRANSPORT DU PAR L’ACHETEUR
A partir de la remise de la marchandise au premier transporteur, les risques sont transférés à l’acheteur qui ne peut être libéré de son obligation de paiement du prix lorsque la marchandise est perdue ou détériorée.
ARTICLE 285 AUDCG
ARTICLE 286 AUDCG
Cour d’Appel d’Abidjan Arrêt n° 677 du 14 juin 2001, SOCIETE LOTUS IMPORT (Mes SCPA KANGA-OLAYE et ASSOCIES C/SOCIETE SKALLI FORTANT DE FRANCE (Me
OLIVIER THIERRY)