Arrêt n° 677, Lotus Import (SCPA KANGA-OLAYE) c/ Société SKALLI FORTANT de France (Me Olivier Thierry BOA).
Décidé le 01-06-2001arrêt n° 677 du 1er juin 2001appeal
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs conclusions ; Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Faits
Considérant que suivant exploit d’huissier en date du 10 mars 2000 comportant
ajournement au 07 avril 2000, la société LOTUS IMPORT a relevé appel du jugement
commercial n° 217 rendu le 06 mars 2000 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan,
lequel, saisi par la société susvisée, d’une rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer
n° 59/2000 du 31 décembre 1999 portant sa condamnation à payer à la société SKALLI
FORTANT de France la somme principale de 2.961.600 F, a déclaré la demanderesse mal
fondée et restitué à l’ordonnance querellée son plein et entier effet ;
Considérant que les deux parties ont déposé des écritures ;
Qu’il échet de statuer contradictoirement ;
Considérant qu’aux termes de son acte d’appel motivé, la société LOTUS IMPORT
expose qu’elle avait passé une commande de marchandises auprès de la société SKALLI
FORTANT de France ; que cependant, cette marchandise ne lui a jamais été livrée, de sorte
que c’est à juste titre que se prévalant des dispositions de l’article 1184 du code civil, elle a
estimé devant le premier juge, qu’elle n’était pas redevable envers la société SKALLI
FORTANT de France ;
Considérant qu’au regard de ce qui précède, l’appelante sollicite l’infirmation du
jugement entrepris ;
Considérant que la société SKALLI FORTANT de France intimée, expose quant à elle,
qu’elle a, le 16 février 1999, livré la marchandise à vendre à la société LOTUS IMPORT du
Transporteur la société SERTAN, de sorte qu’en application des dispositions des articles 285
et 286 de l’Acte uniforme OHADA portant droit commercial général, l’acheteur, en l’espèce la société LOTUS IMPORT, ne saurait être libéré de son obligation de payer le prix de la marchandise livrée, même en cas de perte ou de détérioration de ladite marchandise ; Que dans ces conditions, il convient, conclut l’intimée, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que la société LOTUS IMPORT a relevé son appel dans le délai d’un mois à compter du jugement entrepris ; Qu’il échet, en conséquence, de déclarer le recours recevable comme ayant satisfait aux exigences de la loi ;
AU FOND
Motifs
Considérant qu’il est constant que le 16 février 1999, la société SKALLI FORTANT de France a remis au transporteur, la société SERTAN, la marchandise constituée de spiritueux, pour être louée au destinataire, la société LOTUS IMPORT ; Considérant qu’en l’espèce, s’agissant d’une matière purement commerciale, l’article 1184 du code civil évoqué par la société LOTUS IMPORT ne saurait recevoir application, puisqu’en la matière, il résulte des dispositions des articles 285 et 286 de l’Acte uniforme OHADA portant droit commercial général, à partir de la remise de la marchandise au premier transporteur, les risques, notamment la perte ou la détérioration de la marchandise, sont transférés à l’acheteur, et que ce dernier ne peut être libéré de son obligation de payer le prix de la marchandise ; Considérant qu’il en résulte que c’est à juste titre que le tribunal a restitué à l’ordonnance d’injonction de payer son plein et entier effet, motif pris de ce que la société SKALLI FORTANT de France, ayant exécuté son obligation de livraison, est en droit de solliciter paiement ; Qu’il convient donc de déclarer non fondé l’appel de la société LOTUS IMPORT et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
EN LA FORME
- Reçoit la société LOTUS IMPORT en son appel ;
AU FOND
- L’y dit mal fondée ;
- L’en déboute ;
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- Condamne aux dépens la société LOTUS IMPORT.
Président :
TOURE Ali
Conseillers : BASTART François
DEDOH Dakouri Greffier :
Me SOBEY Yapi.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata-J-02-174
DROIT
COMMERCIAL
GENERAL
–
VENTE
COMMERCIALE
–
DETERMINATION
DU
MOEMENT
DU
TRANSFERT
DES
RISQUES
A
L’ACHETEUR – REMISE DE LA MARCHANDISE VENDUE AU PREMIER
TRANSPORTEUR - TRANSFERT DES RISQUES OPERE – OBLIGATION DE
L’ACHETEUR DE PAYER LE PRIX –
ARTICLE 285 AUDCG
ARTICLE 286 AUDCG.
Les articles 285 et 286 de l’Acte uniforme portant droit commercial général prévoient le
transfert des risques à l’acheteur à partir de la remise de la marchandise au premier
transporteur. L’acheteur ne peut, dès lors, être libéré de son obligation de payer le prix de la
marchandise.
[C.A. Abidjan, arrêt n° 677 du 1er juin 2001, Lotus Import (SCPA KANGA-OLAYE) c/
Société SKALLI FORTANT de France (Me Olivier Thierry BOA), Ecodroit, n° 13-14,
juillet-août 2002, p. 55].