LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 07 mai 2008, signifié à la Société de Gestion du Patrimoine
Ferroviaire du Burkina (SOPAFER-B) société d'Etat, monsieur KABRE Boureima Georges, a
relevé appel du jugement n° 72/08 du 09 avril 2008 rendu par le Tribunal de grande instance
de Ouagadougou en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière
commerciale et en premier ressort ;
En la forme déclare l'opposition formée par KABRE Boureima Georges recevable parce
qu'intervenue dans les formes et délais prescris par la loi ;
Au fond le déboute de son opposition parce que mal fondée ;
Le condamne à payer à la SOPAFER-B la somme de deux millions huit cent mille
(2.800.000) francs CFA représentant dix 10) mois de loyers ;
Déboute SOPAFER-B de la demande de frais non compris dans les dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne KABRE Boureima Georges aux dépens » ;
L'appelant expose que le 25 avril 2006, il a conclu un bail commercial avec la SOPAFER-B
portant sur un ensemble immobilier pour un loyer mensuel de deux cent quatre vingt mille
(280.000) francs CFA ; qu'il a pris possession d'une partie des lieux loués en juin 2006 après
avoir payé une caution de 02 mois ; que lorsqu’il a réclamé à la SOPAFER-B le contrat de
bail et un état des lieux, elle lui a fait une sommation de déguerpir des lieux loués et fermé les
bureaux ; qu'après un compromis sans succès elle lui fera notifier une injonction de payer
contre laquelle elle a formé opposition ; que cependant la SOPAFER-B lui donna congé et le
16 janvier 2008 elle initia à son tour une procédure de référé afin d'obtenir la cessation des
troubles sous astreinte de la SOPAFER-B ; que le 25 janvier 2008, la SOPAFER-B opérera
une saisie conservatoire sur ses effets ; que le 05 février 2008 le juge des référés ordonna la
remise des biens loués sous astreinte de cent mille (100.000) francs CFA par jour de retard ;
que c'est le 09 avril 2008 que le Tribunal a rendu le jugement sur opposition dont teneur a été
donné plus haut ;
L'appelant fait valoir que le premier juge a mal apprécié les faits de la cause ; que le montant
de deux millions huit cent mille (2.800.000) francs CFA demandé par la SOPAFER-B sur les
loyers impayés est inexact dans son quantum et aussi manque de certitude et d'exigibilité ; que
la SOPAFER-B n'a pas pu lui livrer les lieux loués ; qu'il a seulement occupé 1/3 des lieux
alors qu'il payait un loyer entier ; qu'il s'est trouvé confronté à l'occupation de l'immeuble par
l'ex-locataire qui du reste participait aux charges ; que celui qui n'exécute pas son obligation
ne peut pas obtenir de l'autre partie la contrepartie de son obligation ; que par conséquent la
créance n'est ni certaine ni exigible et l'ordonnance d'injonction de payer doit être annulée ;
L'appelant réclame la répétition de l'indu à la SOPAFER-B ; qu'il a payé un loyer de plein
droit et entier pendant six (06) mois et une caution de deus mois, alors qu'il n'a occupé que le
1/3 des locaux ; que la SOPAFERB doit lui payer la somme de un million quatre cent quatre
vingt dix neuf treize mille trois cent trente trois (1.493.333) francs CFA ;
Puis il évoque le fait qu'il a été arbitrairement expulsé ; que les articles 1184 du code civil, 73,
77 et surtout 101 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général ont été violés ; que de
tels comportements découragent et les victimes doivent être réparées ; qu'en l'espèce il a été
privé de 18 mois des lieux loués ; qu'alors qu'il devait avoir mensuellement cinq cent mille
(500.000) francs CFA ; qu'il demande la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA à
titre de dommages-intérêts et aussi il demande de la condamner à lui payer la somme de neuf
cent mille (900.000) francs CFA à titre des frais irrépétitibles ;
En réplique, l'intimé explique que l'appelant KABRE Boureima Georges a aménagé dans le
bâtiment principal début mai 2006 après avoir récupéré les clés auprès de l'ancien locataire
sans avoir rempli les formalités administratives du bail notamment l'état des lieux et la remise
des clés ; que c'est ainsi qu'il partageait les lieux avec le sieur Souleymane Z. YAMEOGO qui
jouissait du petit bâtiment annexe, qui contribuait aux charges d'eau et d'électricité etc. ; qu'il
est à noter que KABRE Boureima Georges est un mauvais payeur ; qu'à la date du 23 octobre
2007, le bâtiment principal qu'il occupe était fermé ; que c'est pourquoi elle a obtenu une
ordonnance sur requête auprès de la présidente du Tribunal qui lui a permis de faire ouvrir les
portes de l'immeuble le 14 novembre 2007 et faire dresser un constat d'huissier qui fait
ressortir que l'immeuble est délaissé sans entretien depuis longtemps ; que pour obtenir
paiement des arriérés de loyers, il a fait signifier l'ordonnance d'injonction de payer à KABRE
Boureima Georges qui fait opposition ; qu'elle précise lui avoir donné congé le 26 décembre
2007 conformément à l'article 93 alinéa 1 de l’AU sur le droit commercial général expirant le
27 juin 2008 ; que toutefois en garanti du paiement des loyers impayés elle a fait pratiquer
une saisie conservatoire du matériel et mobilier lui appartenant ;
Par jugement sur opposition rendu, KABRE Boureima Georges a relevé appel ;
La SOPAFRE-B soutient que le moyen soulevé par l'appelant qui dit qu'elle n'a pas exécuté
son obligation ne peut prospérer ; qu'elle lui a rappelé par correspondance que l'occupation
partielle des lieux par l'ancien locataire ne lui était pas imputable ; qu'il lui appartenait
d'exercer son action possessoire contre tout occupant sans titre conformément à l'article 1725
du code civil ; qu'en conséquence la créance qu'elle réclame est certaine, liquide et exigible ;
Sur le moyen tiré de l'expulsion du bailleur, la SOPAFER-B demande à la Cour de le rejeter
au motif que l'immeuble loué était laissé à l'abandon du locataire qui n'y exerçait plus ses
activités ;
Sur la répétition de l'indu demandé par l'appelant, la SOPAFER-B fait remarquer qu'aucun
acte conventionnel ni judiciaire n'est venu réduire le loyer initialement convenu ; qu'aussi sur
les dommages-intérêts demandés elle sollicite à la Cour de débouter l'appelant, au motif qu'il
a eu la faculté de jouir de son bail jusqu'à l'expiration du congé ;
La SOPAFER-B demande incidemment de prendre en compte les loyers des mois de janvier à
juin 2008 restés impayés soit la somme de un million sept cent seize mille (1.716.000) francs
CFA et condamner KABRE Boureima Georges à lui payer la somme totale de quatre millions
cinq cent seize mille (4.516.000) francs CFA au titre des loyers échus de mars 2007 à juin
2008 ;
Elle demande aussi des dommages-intérêts de un million (1.000.000) de francs CFA pour son
manque à gagner, et neuf cent mille (900.000) francs CFA au titre des charges non compris
dans les dépens ;
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que l'appel interjeté par KABRE Boureima Georges est recevable pour avoir été fait
dans les formes et délais prévus par les articles 550 du code de procédure civile et 15 de
l'AUPSRVE ;
AU FOND
Attendu qu'aux termes de l'article 1 de l'AUPSRVE « le recouvrement d'une créance liquide et
exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer » ;
Attendu que la créance certaine est celle dont l'existence est incontestable et actuelle ;
Attendu que dans le cas d'espèce il n'est pas contesté que KABRE Boureima Georges a conclu
avec la SOPAFER-B un bail commercial sur un ensemble immobilier pour un loyer de deux
cent quatre vingt mille (280.000) francs pour compter de mai 2006 ; que la SOPAFER-B lui
réclame le paiement de la somme totale de quatre millions cinq cent seize mille (4.516.000)
francs CFA au titre des loyers échus impayés ;
Attendu que KABRE Boureima Georges a bel et bien occupé les lieux loués pour
l'abandonner par la suite ; que l'argument de la non occupation entière de l'immeuble ne
saurait incomber à la SOPAFER-B, étant donné qu'il a aménagé dans ledit immeuble sans
avoir accompli toutes les formalités administratives du bail ; qu'en tout état de cause KABRE
Boureima Georges a occupé un immeuble appartenant à la SOPAFER-B ; que depuis le 1er
mars 2008, il n'a plus honoré les loyers échus, alors que l'immeuble était toujours occupé par
des biens mobiliers et matériels lui appartenant ; qu'il convient de dire que la créance de la
SOPAFER-B est certaine ;
Attendu que la créance est liquide lorsque son montant en argent est connu et déterminé ; que
dans le cas d'espèce cette créance correspond à dix mois d'arriérés de loyers impayés soit la
somme de deux millions huit cent mille (2.800.000) francs ; qu'elle est donc liquide ;
Attendu que la créance est exigible lorsque le titulaire peut en exiger immédiatement le
paiement ; qu'une mise en demeure de payer adressée à KABRE Boureima Georges, en date
du 05 janvier 2007 est restée sans réponse ; que par conséquent la créance est exigible ;
Attendu que KABRE Boureima Georges réclame le paiement de la somme de un million
quatre cent quatre vingt treize mille trois cent trente trois (1.493.333) francs CFA à la
SOPAFER-B pour enrichissement sans cause ;
Attendu que la SOPAFER-B a exécuté son obligation en livrant les lieux loués à KABRE
Boureima Gorges ; que dans sa correspondance adressée à KABRE Boureima Georges en
date du 1er juin 2007 elle lui avait fait savoir qu'elle n'était pas partie à l'arrangement entre lui
et YAMEOGO Z. Souleymane, l'invitant à tenir compte des termes de leur précédent courrier
et lui communiquer le montant de sa part contributive aux frais d'eau d'électricité de juin à ce
jour ; que cela veut dire qu'il a toléré l'occupation d'une partie des lieux par un locataire qui du
reste contribuait pour cela ; qu'il ne saurait donc se prévaloir d'une occupation partielle des
lieux voulu par lui pour dire que la SOPAFER-B s'est enrichi sans cause en percevant des
loyers plein et entier pendant six mois ;
Attendu que KABRE Boureima Georges soutient qu’il a été expulsé de manière arbitraire
sans égard aux prescriptions légales d'ordre public ;
Attendu cependant que c'est suite à une ordonnance de madame la président du Tribunal de
grande instance de Ouagadougou autorisant la SOPAFER-B de requérir tout huissier de
justice en vue de pénétrer dans l'immeuble loué que le procès-verbal de constat d'ouverture
des portes et d'inventaire a été dressé ; que cela signifie que KABRE Boureima Georges est
parti de lui-même sans expulsion ; que par conséquent il n’y a pas eu d'expulsion arbitraire ;
qu'en ce qui concerne le montant de dix millions quatre mille (10.080.000) francs CFA
réclamé par KABRE Boureima Georges à la SOPAFER-B pour la résolution abusive du bail
et le montant de neuf cent mille (900.000) francs CFA au titre des frais autres que les dépens,
il y a lieu de l'en débouter parce que non fondés ;
Attendu que la SOPAFER-B demande additionnellement de condamner KABRE Boureima
Georges à lui payer la somme de quatre millions cinq cent seize mille (4.516.000) francs CFA
au titre des loyers échus du 1er mars 2007 au 27 juin 2008 ;
Attendu que s'il est vrai que la SOPAFER-B a donné l'immeuble en location à KABRE
Boureima Georges il est aussi vrai que ce dernier n'a pas exploité l'immeuble pendant cette
période ; qu'il convient alors de débouter la SOPAFER-B de cette demande ;
Attendu que la SOPAFER-B réclame des dommages intérêts de un million (1.000.000) de
francs CFA pour n'avoir pas tiré profit de l'immeuble et neuf cent mille (900.000) francs CFA
de frais non compris dans les dépens ;
Attendu cependant qu'en ce qui concerne les dommages-intérêts que la SOPAFER-B a déjà
réclamé des arriérés de loyers ; que le paiement de ces arriérés de loyers devait en principe
comblé le manque à gagner ;
Attendu qu'il n'est pas incontestable qu'elle a des frais d'avocat pour assurer sa défense ; qu'au
regard des dispositions de l'article 33 du barème indicatif des frais et honoraires des avocat du
20 décembre 2003, il ne peut lui être alloué que la somme de quatre cent mille (400.000)
francs CFA ; qu'il y a lieu de condamner KABRE Boureima Georges au paiement dudit
montant ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement attaqué ;
Condamne KABRE B. Georges aux dépens ;
Le condamne à payer la somme de quatre cent mille (400.000) francs CFA au titre des frais
exposés et non compris dans les dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-217
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
-
INJONCTION DE PAYER - DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR
OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI) -
BAIL COMMERCIAL SUR UN ENSEMBLE IMMOBILIER - ARRIERES DE
LOYERS - QUANTUM ET CARACTERES DE LA CREANCE - CONTESTATION -
NON OCCUPATION ENTIERE DES LIEUX - OPPOSABILITE AU BAILLEUR
(NON) - PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER - CONDITIONS DE L’ARTICLE
1 AUPSRVE - CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI) -
BAILLEUR - OBLIGATION DE DELIVRER - EXECUTION (OUI) - OCCUPATION
PARTIELLE DES LIEUX - RESPONSABILITE DU BAILLEUR (NON) -
ENRICHISSEMENT SANS CAUSE (NON) -
IMMEUBLE LOUE - ABANDON DU LOCATAIRE - OUVERTURE DES PORTES
ET INVENTAIRE - CONSTAT D’HUISSIER - EXPULSION ARBITRAIRE (NON) -
RESOLUTION ABUSIVE DU BAIL (NON) - DEMANDE DE DOMMAGES-
INTERETS - DEMANDE NON FONDEE -
DEMANDE INCIDENTE - LOYERS RESTES IMPAYES - NON EXPLOITATION DE
L'IMMEUBLE DURANT LA PERIODE - PAIEMENT DU SEMESTRE (NON) -
MANQUE A GAGNER - PAIEMENT DES ARRIERES DE LOYERS - PREJUDICE
REPARE (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Aux termes de l'article 1 AUPSRVE « le recouvrement d'une créance liquide et
exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer ».
La créance certaine est celle dont l'existence est incontestable et actuelle. Dans le cas
d'espèce, un bail commercial sur un ensemble immobilier a été conclu entre les parties. Le
preneur n'ayant plus honoré les loyers échus, alors que l'immeuble était toujours occupé par
ses biens mobiliers et matériels, il convient de dire que la créance est certaine. L'argument de
la non occupation entière de l'immeuble ne saurait incomber au bailleur, ni le fait d’avoir
abandonné les lieux loués après occupation.
La créance est liquide lorsque son montant en argent est connu et déterminé. Dans le
cas d'espèce la créance correspond à dix mois d'arriérés de loyers impayés. Elle est donc
liquide.
La créance est exigible lorsque le titulaire peut en exiger immédiatement le paiement.
Une mise en demeure de payer adressée au preneur étant restée sans réponse, la créance est
par conséquent exigible.
Le bailleur ayant exécuté son obligation en livrant les lieux loués au preneur, ce dernier ne
saurait donc se prévaloir d'une occupation partielle des lieux voulu par lui et sans l’accord
du bailleur pour dire que celui-ci s'est enrichi sans cause en percevant des loyers plein et
entier pendant six mois.
Le preneur est parti de lui-même sans expulsion. Il n’y a donc pas eu d'expulsion
arbitraire ouvrant droit à réparation pour résolution abusive du bail.
S'il est vrai que le bailleur a donné son immeuble en location, il est aussi vrai que le
preneur n'a pas exploité l'immeuble pendant la période au titre de laquelle il demande
reconventionnellement le paiement de loyers échus. Il convient alors de le débouter de cette
demande. Concernant enfin les dommages-intérêts réclamés par le bailleur, le paiement des
arriérés de loyers devrait en principe combler le manque à gagner.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 73 AUDCG
ARTICLE 77 AUDCG
ARTICLE 93 AUDCG
ARTICLE 101 AUDCG
ARTICLE 1184 CODE CIVIL BURKINABÈ
ARTICLE 1725 CODE CIVIL BURKINABÈ
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 041/99 du 19 juin 2009, KABRE Boureima Georges c/ Société de Gestion du Patrimoine
Ferroviaire du Burkina (SOPAFER-B))