Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés (AUS)
À jour au 16-05-2011
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Sommaire
TITRE 0 — Définitions et domaine d'application des sûretés - Agents
CHAPITRE 1 — Définitions et domaine d'application des sûretés
TITRE 0 — laquelle elle est effectuée et doit, sauf clause contraire, être présentée au lieu d'émission de la garantie autonome ou, en cas de contre-garantie, au lieu d'émission de la contre-garantie autonome.
TITRE 0 — , à tout moment, saisir la juridiction compétente, ou l'autorité compétente dans l'Etat Partie, d'une demande visant à obtenir la mainlevée, la modification ou le cantonnement de l'inscription. La juridiction compétente, ou l'autorité compétente dans l'Etat Partie, peut, en tout état de cause et avant même d'avoir statué au fond, donner mainlevée totale ou partielle de l'inscription si le requérant justifie de motifs sérieux et légitimes.
TITRE 0 — antérieur en date ; 3°) aux créanciers de salaires superprivilégiés ; 4°) aux créanciers garantis par un privilège général soumis à publicité, un gage, ou un nantissement, chacun à la date de son opposabilité aux tiers ; 5°) aux créanciers munis d'un privilège spécial, chacun suivant le meuble sur lequel porte le privilège ; en cas de conflit entre créances assorties d'un privilège spécial sur le même meuble, la préférence est donnée au premier saisissant ; 6°) aux créanciers munis d'un privilège général non soumis à publicité selon l'ordre établi par l'article 180 du présent Acte uniforme ; 7°) aux créanciers chirographaires munis d'un titre exécutoire lorsqu'ils sont intervenus par voie de saisie ou d'opposition à la procédure de distribution. En cas d'insuffisance de deniers pour désintéresser les créanciers désignés aux 1°), 2°), 3°), 6°) et 7°) du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.