Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 79

Aujourd'hui
La propriété d'un bien, actuel ou futur, ou d'un ensemble de biens, peut être cédée en garantie du paiement d'une dette, actuelle ou future, ou d'un ensemble de dettes aux conditions prévues par la présente section. Sous-section 1 - Cession de créance à titre de garantie
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Propriété cédée à titre de garantie Propriété retenue ou cédée à titre de garantie

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Traduction officielle Paire non revue

SECTION 79

Sommaire

article 79 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/aus-2010
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