Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 82

A la date de sa conclusion, le contrat de cession d'une créance, présente ou future, à titre de garantie, prend immédiatement effet entre les parties, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité de la créance cédée et devient opposable aux tiers à compter de son inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et ce, quelle que soit la loi applicable à la créance et la loi du pays de résidence de son débiteur. A compter de la date de la cession, le cédant ne peut, sans l'accord du cessionnaire, modifier l'étendue des droits attachés à la créance cédée.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 19

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Propriété cédée à titre de garantie Propriété retenue ou cédée à titre de garantie

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Sommaire

article 82 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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