La caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non-paiement du débiteur principal.
Le créancier ne peut entreprendre de poursuites contre la caution qu'après une mise en demeure de payer
adressée au débiteur principal et restée sans effet.
La prorogation du terme accordée au débiteur principal par le créancier doit être notifiée par ce dernier à la
caution. Celle-ci est en droit de refuser le bénéfice de cette prorogation et de poursuivre le débiteur pour le forcer
au paiement ou obtenir une garantie ou une mesure conservatoire.
Nonobstant toute clause contraire, la déchéance du terme accordé au débiteur principal ne s'étend pas
automatiquement à la caution qui ne peut être requise de payer qu'à l'échéance fixée à l'époque où la caution a été
fournie. Toutefois, la caution encourt la déchéance du terme si, après mise en demeure, elle ne satisfait pas à ses
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO)
Publié au Journal Officiel n° 22 du 15/02/2011
propres obligations à l'échéance fixée.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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