Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 1 › Chapter 1 › Section 3

ARTICLE 26

La caution est tenue de la même façon que le débiteur principal. La caution solidaire est tenue de l'exécution de l'obligation principale dans les mêmes conditions qu'un débiteur solidaire sous réserve des dispositions particulières du présent Acte uniforme. Toutefois, le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu'en appelant en cause le débiteur principal.
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Effets du cautionnement Sûretés personnelles

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Sommaire

article 26 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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