Le nantissement de comptes de titres financiers est constitué, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration datée et signée par le titulaire du compte.
La déclaration constitutive du nantissement comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1°) la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement ;
2°) le nombre et la nature des titres financiers formant l'assiette initiale du nantissement ;
3°) les éléments permettant l'individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance ;
4°) les éléments d'identification du compte spécial nanti.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-05-2011
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article 147 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/aus-2010
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