Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 5 › Section 3

ARTICLE 150

Lorsque le compte est tenu par une personne non autorisée à recevoir des fonds du public, les fruits et produits mentionnés à l'article 148 du présent Acte uniforme sont inscrits au crédit d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte nanti dans les livres d'un établissement habilité à recevoir ces fonds. Ce compte spécial est réputé faire partie intégrante du compte nanti à la date de la déclaration de nantissement. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte spécial, une attestation comportant l'inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crédit de ce compte à cette date.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 30

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Sommaire

article 150 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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