La mise en demeure prévue à l'article précédent contient, à peine de nullité, la reproduction intégrale des mentions
suivantes :
1°) « Faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de
tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte nanti » ;
2°) « Le titulaire du compte nanti peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur
de compte l'ordre dans lequel les sommes ou titres financiers devront être attribués en pleine propriété ou
vendues, au choix du créancier ».
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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