Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO)
Publié au Journal Officiel n° 22 du 15/02/2011
titulaire du compte nanti, la réalisation du nantissement de ce compte intervient :
1°) pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, directement par transfert en pleine propriété
au créancier nanti ;
2°) pour les titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé que le titulaire du compte nanti ou,
à défaut, le créancier nanti a désignés, par vente sur un marché réglementé ou attribution en propriété de la
quantité déterminée par le créancier nanti. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base du dernier
cours de clôture disponible sur un marché réglementé.
Le titulaire du compte nanti supporte tous les frais résultant de la réalisation du nantissement.
Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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