Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 2

ARTICLE 68

Le droit de rétention ne peut s'exercer que : - si la créance du rétenteur est certaine, liquide et exigible ; - s'il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la détention de la chose retenue ; - et si le bien n'a pas été saisi avant d'être détenu par le rétenteur.
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Droit de rétention

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Sommaire

article 68 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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