Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 2

ARTICLE 70

Aujourd'hui
Le créancier a l'obligation de conserver le bien retenu en bon état. Par dérogation à l'alinéa précédent, il peut faire procéder, sur autorisation de la juridiction compétente statuant à bref délai, à la vente de ce bien si l'état ou la nature périssable de ce dernier le justifie ou si les frais occasionnés par sa garde sont hors de proportion avec sa valeur. Dans ce cas, le droit de rétention se reporte sur le prix de vente qui doit être consigné.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 16-05-2011 Page source 17

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Droit de rétention

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Traduction officielle Paire non revue

SECTION 70

Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 70 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/aus-2010
Signaler une erreur dans ce texte