Le créancier qui détient légitimement un bien mobilier de son débiteur peut le retenir jusqu'au complet paiement de
ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté, sous réserve de l'application de l'article 107 alinéa 2, du
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO)
Publié au Journal Officiel n° 22 du 15/02/2011
présent Acte uniforme.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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