Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 5 › Section 5

ARTICLE 167

Aujourd'hui
Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le vendeur du fonds de commerce, pour bénéficier de son privilège et de l'action résolutoire prévus par les dispositions relatives à la vente du fonds de commerce, doit faire inscrire la vente et son privilège au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
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Nantissement de meubles incorporels

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Traduction officielle Paire non revue

SECTION 167

Sommaire

article 167 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/aus-2010
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