A peine de nullité, le nantissement du fonds de commerce doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes :
1°) la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n'est pas le débiteur ;
2°) la désignation précise et le siège du fonds et, s'il y a lieu, de ses succursales ;
3°) les éléments du fonds nanti ;
4°) les éléments permettant l'individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 16-05-2011
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article 163 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/aus-2010
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