Lorsque le nantissement conventionnel ou judiciaire ou le privilège du vendeur du fonds de commerce porte sur
des brevets d'invention, marques de fabrique, de service et de commerce, des dessins et modèles et autres droits
de la propriété intellectuelle ainsi que sur le matériel professionnel, il doit, en dehors de l'inscription de la sûreté du
créancier au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, être satisfait aux règles de publicité prévues pour les
actes affectant la propriété des droits de propriété intellectuelle et aux règles du présent Acte uniforme relatives au
nantissement du matériel faisant partie d'un fonds de commerce.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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