Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 5 › Section 5

ARTICLE 170

Lorsque le nantissement conventionnel ou judiciaire ou le privilège du vendeur du fonds de commerce porte sur des brevets d'invention, marques de fabrique, de service et de commerce, des dessins et modèles et autres droits de la propriété intellectuelle ainsi que sur le matériel professionnel, il doit, en dehors de l'inscription de la sûreté du créancier au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, être satisfait aux règles de publicité prévues pour les actes affectant la propriété des droits de propriété intellectuelle et aux règles du présent Acte uniforme relatives au nantissement du matériel faisant partie d'un fonds de commerce.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 34

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Nantissement de meubles incorporels

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Sommaire

article 170 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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