En cas de déplacement du fonds, le propriétaire doit, quinze jours au moins à l'avance, notifier aux créanciers
inscrits, par acte extrajudiciaire, son intention de déplacer le fonds en indiquant le nouvel emplacement qu'il entend
lui fixer.
Le déplacement opéré, sans notification régulière, entraîne déchéance du terme pour le débiteur.
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO)
Publié au Journal Officiel n° 22 du 15/02/2011
Le créancier inscrit qui refuse de consentir au déplacement peut, dans le délai de quinze jours suivant la
notification, demander la déchéance du terme s'il y a diminution de sa sûreté.
Le créancier inscrit qui a consenti au déplacement conserve sa sûreté s'il fait mentionner son accord, dans le
même délai, en marge de l'inscription initiale.
Si le fonds est transféré dans un autre Etat Partie, l'inscription initiale, à la demande du créancier inscrit, est
reportée sur le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier où est transféré le fonds.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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