Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 5 › Section 5

ARTICLE 178

Les créanciers inscrits bénéficient : - d'un droit de suite qu'ils exercent conformément aux dispositions de l'article 97 alinéa 2, du présent Acte uniforme ; - d'un droit de réalisation qu'ils exercent conformément aux dispositions de l'article 104, alinéa 1, du présent Acte uniforme ; - d'un droit de préférence qu'ils exercent conformément aux dispositions de l'article 226 du présent Acte uniforme.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 35

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Sommaire

article 178 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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