Le nantissement conventionnel ou judiciaire n'est opposable aux tiers dans la mesure et selon les conditions
prévues par les articles 51 à 66 du présent Acte uniforme que s'il est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier.
L'inscription provisoire et l'inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le
nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée.
Sous-section 2 - Privilège du vendeur de fonds de commerce
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
Page source 33
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.