Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 73

A peine de nullité, la réserve de propriété est convenue par écrit au plus tard au jour de la livraison du bien. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations présentes ou à venir entre les parties.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 17

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Propriété retenue ou cédée à titre de garantie Réserve de propriété

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Sommaire

article 73 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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