A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer.
La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de ce solde, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
Toute clause contraire aux alinéas 2 et 3 du présent article est réputée non écrite.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 16-05-2011
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article 77 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/aus-2010
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