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Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 74

La réserve de propriété n'est opposable aux tiers que si celle-ci a été régulièrement publiée au Registre du page 17 / 45 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO) Publié au Journal Officiel n° 22 du 15/02/2011 Commerce et du Crédit Mobilier, conformément aux dispositions des articles 51 à 66 du présent Acte uniforme.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 17

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Propriété retenue ou cédée à titre de garantie Réserve de propriété

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Sommaire

article 74 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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