L'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits
du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage.
A défaut, le tout appartient au propriétaire de la chose qui forme la partie principale, à charge pour lui de payer à
l'autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui y a été unie.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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