Le nantissement des droits de propriété intellectuelle confère au créancier :
- un droit de suite qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article 97 alinéa 2 du présent Acte uniforme ;
- un droit de réalisation qu'il exerce conformément aux dispositions des articles 104 et 105 du présent Acte
uniforme ;
- un droit de préférence qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article 226 du présent Acte uniforme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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